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ATTENDU
que
la culture est l'expression privilégiée de l'identité et de la
créativité humaines dans toute leur diversité et qu'elle constitue un
patrimoine inaliénable pour l'ensemble de l'humanité;
qu'à l'échelle planétaire, cette diversité se fonde sur
une multiplicité de caractéristiques et d'expériences locales et
régionales qui en assurent la richesse et le renouvellement;
que ces caractéristiques et ces expériences s'expriment
à travers la créativité d'individus et le dynamisme d'entreprises qui
en rendent possibles la production, la diffusion et le rayonnement à
l'intérieur comme à l'extérieur des frontières nationales;
que la vitalité de ces diverses activités culturelles est intimement liée aux ressources des États;
que l'accélération de la mondialisation des échanges
commerciaux, parce qu'elle met en présence des États et des entreprises
aux ressources inégales, peut entraver la diffusion et le rayonnement
des cultures et restreindre gravement l'accès pour tous à la diversité
culturelle.
NOUS AFFIRMONS
que
la diversité culturelle est un droit fondamental de l'humanité et que
les États doivent en assurer la sauvegarde et la promotion.
IL NOUS PARAÎT ESSENTIEL
que
les États et gouvernements aient entière liberté d'adopter les
politiques nécessaires au soutien de la diversité des expressions
culturelles et de la viabilité des entreprises qui les produisent et
les diffusent;
que les accords commerciaux internationaux soient assujettis au respect intégral de ces politiques;
que l'application de ces politiques ne fasse l'objet d'aucunes représailles.
NOUS PRÉCONISONS
que
soit mis en place un nouvel instrument international établissant les
principes essentiels de la diversité culturelle et consacrant ce droit
fondamental des États et gouvernements d'adopter les politiques
nécessaires au soutien de la diversité culturelle;
que
d'ici la mise en place de ce nouvel instrument international, les États
s'abstiennent de prendre des engagements de libéralisation du commerce
affectant le domaine de la culture dans le cadre des négociations de
l'OMC ou de toute autre négociation de commerce international;
que ce nouvel instrument international soit développé et géré:
- dans
un forum intergouvernemental approprié, reconnaissant d'emblée le
caractère exceptionnel des oeuvres, productions, biens et services
culturels,
- et non sous l'égide de l'OMC ou d'autres organismes où dominent les règles usuelles du commerce international des marchandises;
que
les dispositions de cet instrument prévalent sur celles des accords de
commerce international et que les décisions découlant de leur mise en
application, notamment en cas de litige, soient de nature exécutoire.
(juin 2000) |